1er février 2018 - Bilan des arrêts des réacteurs 1 et 2 de Belleville sur Loire
A l’occasion des vœux au personnel le 29 janvier, le directeur de la centrale de Belleville s’est félicité de la diminution des incidents significatifs en 2017 par rapport à 2016.
Il y a une logique à ce constat, les réacteurs sont restés à l’arrêt sur de plus longues périodes !
Le réacteur n°2, (rappel) est indisponible depuis le 7 octobre et ne reprendra son service, au mieux, que le 28 février.
Quant au réacteur n°1, il a connu 17 arrêts fortuits ou planifiés déclarés au cours de l’année, l’un d’eux pour rechercher et retirer un corps étranger se baladant dans les tuyauteries.
Nous pouvons suggérer à la direction un objectif "zéro incident" en 2018 en mettant les deux réacteurs à l’arrêt.
Quand on vous dit que tout va bien...
Extraits ci-dessous d'une lettre de suite d'inspection de l'ASN à Belleville (du 29 janvier aussi !) sur le problème de grappe
Lors des essais physiques à puissance nulle réalisés dans le cadre du redémarrage de la tranche n° 2 en décembre dernier, des défauts ont été détectés sur la grappe de régulation H8. Plus précisément, ces défauts se sont traduits par des phénomènes de blocages mécaniques lors des essais de manœuvrabilité ainsi que lors des essais de chute des grappes.
- Présence d’un corps étranger métallique à proximité du mécanisme de commande de la grappe. Cette pièce métallique, qui proviendrait de la rupture de la partie supérieure de la manchette thermique consécutive à son usure, serait ainsi à l’origine des blocages constatés. Une dégradation de l’adaptateur accueillant la manchette thermique, élément soumis à la pression du circuit primaire, aurait également été détectée.
- Lors de l’inspection du 18 janvier dernier, les inspecteurs ont examiné le dossier d’intervention de votre prestataire en charge de la réalisation de ces mesures. A l’issue de cet examen, les inspecteurs s’interrogent sur les conditions de réalisation, en amont de l’intervention, de la qualification du dispositif utilisé et sur l’impact de certains écarts constatés sur la validité des résultats.
- Par ailleurs, les inspecteurs constatent, au regard des derniers éléments d’analyse, que les conclusions d’un premier rapport établi par vos services d’ingénierie, sur la base des contrôles télévisuels, se sont révélées fausses, concernant l’état de l’adaptateur associé à la grappe H8. Le point nécessite d’être analysé.
- Rapport d’expertise relatif aux examens télévisuels mis en œuvre suite au blocage de la grappe H8 : Concernant le sommet du tube-guide de grappe, le rapport précise qu’aucune zone de marquage n’a été mise en évidence. Dans un second temps, vos services ont pourtant établi que des marquages étaient bien visibles sur les clichés transmis en annexe du rapport, sur le sommet du tube-guide de la grappe.
- D’autre part, le rapport indique l’absence de désordre au niveau de l’adaptateur et de la manchette thermique et précise qu’« aucune [des] observations ne remet en cause l’intégrité des composants ». Au travers de la découverte par la suite des dégradations au niveau de la manchette thermique et de l’adaptateur, ces conclusions se sont également avérées erronées.
- Qualification avant utilisation du dispositif de mesure de jeu entre la manchette thermique et le mécanisme de commande de grappe : Les inspecteurs ont examiné le rapport de qualification du dispositif utilisé pour mesurer le jeu entre la partie supérieure des manchettes thermiques et la partie inférieure des mécanismes de commande des grappes. L’analyse des distances mesurées doit permettre d’évaluer le niveau de dégradation et d’usure de ces éléments ainsi que les conséquences de celles-ci sur la fonctionnalité des grappes de commande. Malgré un écart de 13 mm mesuré entre les deux valeurs, le procès-verbal de qualification n° 6 conclut à la conformité de la qualification de ce paramètre.
- Dossier de suivi de l’intervention relative à la réalisation des mesures précitées. Ce dossier précise qu’une surveillance de la phase de qualification du dispositif a été exercée par EDF. Plus précisément, le phasage de l’activité prévoyait, pour l’étape de qualification du dispositif, un point de convocation consistant en un contact téléphonique entre le chargé d’affaires EDF et le prestataire en charge de la réalisation de l’activité. Au regard du constat des écarts précités détectés par les inspecteurs, je m’interroge sur l’efficacité d’une telle surveillance et sur sa conformité vis-à-vis des exigences règlementaires en la matière précisées par l’article 2.2.3 de l’arrêté du 7 février 2012 qui prévoit que «la surveillance de l'exécution des activités importantes pour la protection réalisées par un intervenant extérieur doit être exercée par l'exploitant».